Audience Feuille de Chou: 724 connexions le 13 décembre 2010

“De toutes les suppositions absurdes de l’humanité, rien n’excède les critiques des pauvres faites par les bien logés, bien nourris et bien chauffés – Hermann Melville”

Pour demander le retrait de l’article 32 ter A, et de l’amendement 404 , qui pénalisent et créent une procédure d’exception, expéditive et arbitraire, pour expulser les squatters, les habitants de bidonville ou d’un habitat choisi, prévoyant également la destruction des biens, une amende de 3750 euros, à l’initiative du Préfet et en l’absence du juge,
Pour dénoncer l’obsession sécuritaire et répressive vis à vis des populations vulnérables, et de la société civile en générale, contenue dans ce projet LOPPSI, (Loi d’Orientation et de Programmation pour la Performance de la Sécurité Intérieure) liberticide. Sur Strasbourg ce sont les populations issues d’Europe de l’Est, et en particulier les Roms qui subissent au quotidien la violence et l’exclusion.

Nous appelons à un rassemblement le samedi 18 décembre à partir de 14H00 Place Kléber à Strasbourg contre la loi Lopsi 2.

Contact Dal 67 : 06 29 01 96 53




Projet de loi,


Article 32 ter A (nouveau) complété par les ajouts préconisés par le gouvernement par l’amendement 404 (en rouge).

I. – Lorsqu’une installation illicite en réunion sur un terrain ou dans tout local appartenant à une personne publique ou privée en vue d’y établir des habitations comporte de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département, ou, à Paris, le préfet de police, peut mettre les occupants en demeure de quitter les lieux.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain ou du local.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé et n’a pas fait l’objet d’un recours dans les conditions prévues au II, le préfet peut procéder à l’évacuation forcée des lieux, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain ou du local dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. Le cas échéant, le préfet saisit le président du tribunal de grande instance d’une demande d’autorisation de procéder à la destruction des constructions illicites édifiées pour permettre l’installation en réunion sur les lieux(terrain) faisant l’objet de la mesure d’évacuation. Le président du tribunal ou son délégué statue, en la forme des référés, dans un délai de 48 heures.

Lorsque le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain ou du local fait obstacle à l’exécution de la mise en demeure, le préfet peut lui demander de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser l’atteinte à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publiques, dans un délai qu’il fixe.

Le fait de ne pas se conformer à l’arrêté pris en application de l’alinéa précédent est puni de 3 750 euros d’amende.

II. – Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au I, ainsi que le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage (du terrain) des lieux peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l’exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.

Objet :
Lorsque des terrains appartenant à une personne publique ou privée sont occupés de façon illicite par des campements présentant de graves risques pour la salubrité, la sécurité ou de la tranquillité publiques, l’article 32 ter A permet au représentant de l’Etat dans le département, et à Paris le préfet de police, de mettre les occupants en demeure de quitter les lieux et de procéder à leur évacuation d’office.

L’amendement proposé a pour objet d’étendre ce dispositif, non seulement aux différents types de terrains extérieurs, mais aussi aux sites bâtis.

L’expérience montre en effet que des bâtiments font souvent l’objet d’occupations illicites ; c’est la raison pour laquelle il est proposé de les inclure dans le dispositif d’évacuation d’office.

Plus d’infos sur la loi :

http://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-292.html