On vous fait un dessin? Un an de changement…

changement

 

 

 

 

 

 

 

Le changement?
Aux calendes grecques

http://www.dailymotion.com/video/xzw226_ep-17-on-vous-fait-un-dessin-un-an-de-changement_news#.UZR8-EptFJs

Wiki
Renvoyer aux calendes grecques (Ad kalendas graecas) signifie « repousser indéfiniment la réalisation d’une action ». En effet, les Grecs n’ayant jamais eu de calendes, l’expression fait référence à une date inconnue, ce qui revient donc à « renvoyer à la Saint Glinglin ». Même si dans l’expression « renvoyer à la Saint Glinglin » signifie bien “à jamais”, il est à noter que maintenant, par jurisprudence, la “Saint Glinglin” à une date. Il s’agit du 1er Novembre qui est la Toussaint donc la fête de tous les Saints y compris Glinglin. Cette jurisprudence est apparue suite à un procès où la victime d’un escroc devait se faire payer à la Saint Glinglin. Le Tribunal dans sa grande sagesse à mené la réflexion décrite ci-dessus pour en fixer la date au 1er Novembre de chaque année.

Calendes et calandres
calandre coupe-frites

Correspondant
Entendu : “renvoyer aux calandres grecques“, alors que tout le monde sait que les Grecs n’ont jamais construit de voitures.

 Jurisprudence : Le tribunal administratif de Lyon a ordonné le préfet du Rhône à pourvoir à l’hébergement d’une famille évacuée d’un bidonville

Le 4 avril dernierle tribunal administratif de Lyon a ordonné sous astreinte financière le préfet du Rhône à pourvoir à l’hébergement d’une famille récemment évacuée de force d’un bidonville de Villeurbanne. Loin d’être originale, cette décision du juge des référés est néanmoins considérée par de nombreux juristes comme « une belle jurisprudence », car le tribunal s’appuie explicitement sur les sources supérieures du droit que sont la Constitution, la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la Convention internationale des droits de l’enfant. En outre le juge évoque le code de l’action sociale et de la famille qui encadre le principe d’accueil inconditionnel dans les dispositifs d’hébergement d’urgence gérés par l’Etat dans chaque département.

La suite: http://www.depechestsiganes.fr/?p=6908

 

Le texte intégral du jugement :  décision TA de Lyon

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 Les communes obligées d’indemniser les associations suite à l’annulation d’une subvention ?

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http://www.loi1901.com/intranet/a_news/index_news.php?Id=1996

(26-03-2013)

C’est une petite bombe passée pourtant inaperçue ou presque. Une petite bombe qui pourrait changer bien des choses dans les relations, parfois tumultueuses, entre les associations et les communes. Surtout lorsque ces dernières annulent une délibération qui accordait une subvention à une association communale. Situation qui n’a rien d’exceptionnelle et qui se retrouve très souvent lors d’un changement de majorité au sein de la collectivité locale. Ce n’est pas le cas ici, voici les faits.

Le 20 juin 2012, le Conseil d’État a rendu un arrêt dans une affaire opposant la ville de Dijon à l’une de ses associations d’éducation populaire. (1)

Selon cet arrêt, qui fait jurisprudence et qui s’appliquerait pour les associations sportives, l’annulation d’une délibération pour vice de forme, attribuant une subvention à une association, entraînerait l’obligation pour la commune d’indemniser l’association.

La question posée par le député (2) à la ministre portait sur le rôle de l’Etat face à la décision du C.E. On peut imaginer sans problème l’affolement qui a pu saisir les communes après la parution de l’arrêt. Indemniser une association suite à l’annulation d’une délibération serait un problème de première importance surtout si l’annulation intervient pour un problème de budget…

Comme souvent, la réponse de la ministre Valérie Fourneyron ne manque pas de sel. Décidément, cette femme possède une langue de bois extraordinaire…

Réponse du ministère publiée au JO le 12/03/2013
L’arrêt du Conseil d’Etat du 20 juin 2012 auquel il est fait référence, intervenant en cassation après renvoi, portait sur la question de savoir si l’adoption irrégulière en la forme, par le conseil municipal de Dijon, le 15 novembre 1999, d’une délibération accordant une subvention d’un million de francs au centre universitaire catholique de Bourgogne pour le financement de travaux d’extension de locaux d’enseignement, était de nature à engager la responsabilité de la ville à la suite de l’annulation de cette délibération par le tribunal administratif de Dijon en octobre 2000.

Il n’appartient pas au Gouvernement de commenter la décision rendue souverainement par le Conseil d’Etat, qui ne parait d’ailleurs pas marquer de rupture jurisprudentielle particulière au regard des principes qui déterminent la responsabilité des collectivités publiques.

En savoir plus
(1) CONSEIL D’ÉTAT, 3ÈME ET 8ÈME SOUS-SECTIONS RÉUNIES, 20/06/2012, 342666

(2) Question posée par M. Gérald Darmanin (député UMP – Nord) à Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative.

 Pénalisation des étrangers : « tout changer pour que r ien ne change » ?

Observatoire de l’enfermement des étrangers (OEE)

Pénalisation des étrangers : « tout changer pour que rien ne change » ?

Contraint de se plier aux décisions de la Cour de justice de l’Union européenne, le gouvernement a fait adopter laloi du 31 décembre 2012 supprimant le délit de séjour irrégulier.

Une rupture avec la ligne de fermeté envers les étrangers en situation irrégulière ? Un pas vers plus d’humanité dans une logique de protection des droits fondamentaux ? Ce n’est malheureusement pas le cas.

Pour pallier la suppression du délit de séjour irrégulier, des infractions demeurent ou sont mises en place. C’est ainsi que l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Cesesa) prévoit toujours la répression de l’entrée irrégulière et que la loi du 31 décembre 2012, reprenant d’une main ce qu’elle donne de l’autre, introduit une infraction de résistance passive à une mesure d’éloignement ou d’assignation à résidence (nouvel alinéa 1 ajouté à l’article L. 624-1 du Ceseda) : une façon de ne pas heurter de front la jurisprudence de la Cour de Luxembourg ;

La garde à vue des étrangers, rendue impraticable du fait de la dépénalisation du séjour irrégulier, est remplacée par une mesure de retenue administrative qui en est la copie quasi conforme : les services de police peuvent continuer de remplir les centres de rétention et les salles d’embarquement en tout confort.

L’essentiel répressif étant ainsi préservé, ce même gouvernement aurait pu se montrer plus compréhensif dans le traitement des conséquences réglementaires et administratives de ce tour de passe-passe législatif. Il n’en est rien.

Le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 portant création du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) n’autorise que l’enregistrement de données destinées à permettre l’identification d’auteurs de crimes ou délits ; il est donc en toute logique devenu inutilisable pour identifier les étrangers en situation de séjour irrégulier. Qu’à cela ne tienne, le ministère de l’intérieur prépare un décret élargissant l’objet du FAED, qui permettra de continuer à traiter leurs empreintes comme s’il s’agissait de délinquants ;

Les dépenses médicales et d’interprétariat engagées dans le cadre des nouvelles mesures de retenue administrative ne peuvent plus constituer des frais de justice, car ne se rattachant plus à la recherche d’auteurs d’infraction ; le ministère de la justice demandait donc que la logique budgétaire soit respectée et que le ministère de l’intérieur les prenne en charge. Matignon a pourtant tranché : ces dépenses continueront d’être imputées sur les frais de justice correctionnelle.

Ainsi, malgré la suppression du délit de séjour irrégulier, la pénalisation des étrangers continue d’imprégner la loi jusque dans ses moindres détails.

Le 13 mars 2013


Les associations membres de l’Observatoire de l’enfermement des étrangers sont : Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (Acat), Anafe, ADDE, Comede, Emmaüs France, Fasti, Gisti, La Cimade, LDH, Mrap, Observatoire du CRA de Palaiseau, Revue « Pratiques », Syndicat de la magistrature (SM), Syndicat de la médecine générale (SMG)  Syndicat des avocats de France (SAF)

Vous pouvez retrouver ce communiqué en ligne

Observatoire de l‘enfermement des étrangers

 Une fissure dans le droit local d’Alsace-Moselle

UNE FISSURE A ELARGIR VERS LA LEGISLATION LOCALE NON-LAÏQUE.

C’est Noël, une fois n’est pas coutume, le Conseil constitutionnel vient de faire un cadeau aux partisans d’une évolution du droit local vers une harmonisation avec le droit général. Ce n’est qu’un début, mais il peut amorcer cette évolution.

Pour la première fois, le Conseil constitutionnel a sanctionné, sur le fond, une disposition de droit local, encore en usage en Alsace et Moselle, en matière de corporations, en la déclarant inconstitutionnelle.
Jusqu’à présent, en matière de droit local, le Conseil constitutionnel reprenait la jurisprudence du Conseil d’Etat et se contentait de juger sur la forme (existences des lois de prorogation transitoires du droit local “justifiant” les différences de droit) et non sur le fond ( légalité de certains aspects du droit local au regard des lois générales et des principes constitutionnels).

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 Les Dernières Nouvelles d’Alsace deviendraient-elles régionalistes ou autonomistes?

Bien sûr que non, mais c’est la Une des DNA de ce 7 décembre qui nous a inspiré cette question, ainsi que le contenu de l’article signé par le très alsacien Jacques Fortier, toujours en première ligne, comme les dirigeants de l’ Institut du Droit Local pour la défense de ce droit alsacien-mosellan particulariste pris en bloc.

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 Alima Boumediene-Thiery [avocate ou pas?] devant la Cour d’Appel de Versailles

CR d’audience devant la Cour d’Appel de Versailles – 14/11/2012

Alima Boumediene-Thiery c/ barreau du Val d’Oise

Il s’agissait bien entendu de « l’interdiction professionnelle » faite à Alima par ces Messieurs-dames de Pontoise, en l’occurrence le refus de l’admettre dans leur giron comme avocate, pour des raisons inavouées mais faciles à expliquer.

Mais à rocambolesque histoire, audience hors normes, vous allez voir.

Tout d’abord, précisons qu’Alima arrivait soutenue par les personnalités comme Henri Leclerc, Pdt d’honneur de la LDH et d’une notoriété incontestée dans la profession et dans les médias ; de Roland Weyl (95 ans), avocat ayant pratiqué la profession depuis 60 ou 70 ans (je ne sais plus, c’est unique !), déporté vers les camps d’extermination nazis (et un excellent militant que certains d’entre nous connaissent), enfin de Stéphane Hessel qu’il est inutile de présenter. Jean-Guy Greilsamer représentait l’UJFP.

La plaidoirie de son avocat, Didier Liger, avec qui j’ai échangé des informations et des références sur la culture du boycott, était plus que brillante : extraordinaire. Ce fut un régal pour les militants qui ont permis, aux côtés de quelques membres de la profession, de remplir la salle en soutien à la très courageuse militante pour les droits des Palestiniens. Gilles Paruel, l’ancien bâtonnier du Val d’Oise qui lui faisait face s’en est trouvé en piteuse posture, la salle riant fréquemment aux phrases ajustées et acérées de Didier Liger.

D’abord, ce sont les qualités intellectuelles de l’ex-sénatrice EELV et ex-députée européenne qui ont été détaillées : une flopée de diplômes ahurissante, certains succès étant obtenus au cours de la même année universitaire. Ses origines très modestes (elle a grandi dans le bidonville d’Argenteuil) ont été citées. Son conseil a rappelé de manière magistrale que nombre d’anciens ministres et parlementaires avaient été admis dans tel ou tel barreau avec beaucoup moins de compétences juridiques. Alima, elle, possède les 2 qualités. Le décret instituant l’admissibilité par simple passé de personnalité politique ayant été annulé durant les rebondissements de cette affaire, il restait à notre camarade les qualités essentielles pour exercer ce métier, qualités dont nombre d’avocats inscrits ne peuvent se vanter. Il a été reproché au barreau du 95 de s’appuyer sur des citations en justice (Pontoise, justement) qui n’ont débouché sur aucune condamnation et de jouer en quelque sorte la carte « présumée coupable », choquante pour un représentant des avocats. Il faut dire qu’Alima n’a jamais été convoquée par le barreau pour défendre sa candidature (refus implicite), sauf lorsqu’elle a saisi la Cour d’Appel (organe compétent en la matière) et que les dates d’audience prévues ont été repoussées à deux reprises. Quel embarras ! Et le respect de la procédure contradictoire ?

Mais certaines accusations ont été abandonnées par les inquisiteurs en cours de route. Ils ont gardé un bien étrange motif d’absence de probité, désintéressement et modération pour maintenir leur refus de cette candidature. Pour ce faire, le (faux) témoignage de Me Christelle Monconduit a été précieux : celle-ci, employeur d’Alima, a prétexté une rapide dégradation des relations avec elle alors qu’elle lui a renouvelé deux fois son contrat !

Comme si cela ne suffisait pas, Didier Liger, s’appuyant sur un déontologue réputé de la profession, André Damien, a relevé le fait que le barreau du 95 s’était appuyé dans ses justifications sur un seul article de « presse » émanant d’un site d’extrême-droite : Atlantico (tiens, tiens…). Bel exemple de modération, s’il en fut ! Pour couronner le tout, la jurisprudence en Cour de Cassation a été citée à l’appui. Il a également cité Benoist Hurel, secrétaire général adjoint du syndicat de la magistrature : http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article4190 qui dénonçait vertement le refus d’inscription de la juriste surdouée.

Mais le fond de l’affaire a été abordé après la forme : Alima Boumediene-Thiéry a participé à des actions de boycott, dont une au Carrefour de Montigny-les Cormeilles à laquelle je participais aussi (déguisée en bagnard, de même qu’Omar Slaouti, elle avait été « jugée » entre les gondoles par un tribunal expéditif et moqueur). Je peux attester que nous avions fait acte de retenue et de modération en ne faisant que placer de nombreux produits dans deux ou trois caddies en dénonçant à voix haute leur origine frauduleuse et inacceptable. Evidemment, le véritable motif réside là. La critique pacifique de la politique insoutenable d’un Etat a été avancée et bien défendue.

Plaidoirie sans surprise du bâtonnier qui a soutenu que ce « militantisme au demeurant respectable n’était pas conforme au principe de modération ». Comprendre donc qu’un avocat ne peut participer à une opération de boycott, qualifiée de « commando » pour l’occasion.

L’avocate générale a plaidé dans le même sens, mais, surprise, le président en habit d’hermine s’est montré bienveillant. En aîné protecteur, il a échangé quelques mots avec Alima sur son enfance matériellement difficile puis a annoncé, après quelques minutes de suspension, que la Cour, bien que l’affaire eut été plaidée contradictoirement, ne mettait pas en délibéré : du jamais vu. Eh oui, car il a demandé au bâtonnier de trouver un accord avec la recalée en laissant entendre que sinon, l’affaire reviendrait en audience le 19/12 et serait jugée… à l’avantage de la plaignante !

Méfiance tout d’abord d’Alima et de son avocat : que signifiait « arrangement » et à l’avantage de qui cela pouvait-il tourner ? Finalement, débriefing à l’extérieur puis au restau et questionnement, enfin consensus dans l’interprétation de cette sage et habile décision : la Cour d’Appel soutient la plaignante qui a les qualités notoires pour plaider ; les Juges de la Cour d’Appel n’ont, apparemment, pas voulu condamner leurs confrères du Val d’Oise et déconsidérer le barreau tout entier, ce qui eut fait désordre ! Les Juges ne s’entretuent pas !

Prochain épisode qui risque d’être croustillant (et je ne peux pas dévoiler pourquoi) : la convocation à Pontoise d’Alima, où il faudra bien que le barreau change son fusil d’épaule.

 Alima Boumedienne Thiéry: une interdiction professionnelle pour motif politique!

UNE INTERDICTION PROFESSIONNELLE POUR RAISONS POLITIQUES
Soutien à Alima BOUMEDIENE-THIERY pour son recours

Le texte que nous vous faisons suivre est pour informer et assurer le soutien le plus large possible et dépasse celui sur son département du Val d’Oise.
Ce comité de soutien sera constitué de citoyennes et citoyens, d’associations et d’organisations politiques.
Nous en appelons à tous les démocrates pour la défense de la démocratie !
Il nous faut informer tous nos amis et les réseaux autour de nous, afin de les inviter à venir soutenir le 14 Nov et répondre rapidement
à ce courrier pour que ce comité unitaire soit un succès.

Nous comptons sur vous pour réagir vite le plus efficacement possible, car cette discrimination politique est un fait grave, anti-démocratique qui rappelle des heures sombres. Les démocrates de notre pays doivent se mobiliser pour le respect du droit et de la justice.

Pour donner votre soutien et nous informer de vos initiatives, nous vous proposons d’envoyer votre nom, prénom et qualité(s) à l’adresse : gilles.monsillon@free.fr

Avec la mention dans l’objet du message : En soutien à Alima BOUMEDIENE-THIERY pour son recours

Et dans le texte du corps au début : Je conteste ce rejet, illégal et discriminatoire, j’appuie le recours déposé à la Cour d’Appel de Versailles

Merci de diffuser autour de vous ce message en urgence

Mettre en exergue si le soutien concerne une organisation ou une association.

Suite à votre soutien, nous vous tiendrons au courant de la suite

Solidarité et Fraternité

Gilles Monsillon
Pour la Fédération pour une Alternative Sociale et écologique (FASE 95)

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UNE INTERDICTION PROFESSIONNELLE POUR RAISONS POLITIQUES
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU VAL D’OISE
DEVANT LA COUR D ’APPEL DE VERSAILLES

Depuis décembre 2011, Alima BOUMEDIENE THIERY a déposé sa demande d’inscription au barreau des avocats du Val d’Oise… celle-ci lui est refusée malgré ses diplômes universitaires (Deug, Licences, Maîtrises, DEA et DESS, doctorat), sa formation de juriste et son expérience de 12 ans de parlementaire tant au Parlement Européen qu’au Sénat.

Que lui reproche le Conseil de l’Ordre des avocats du Val d’Oise pour lui opposer ce refus ?

Le Mémoire déposé par le Bâtonnier représentant l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise ne remet pas en cause les conditions juridiques nécessaires à son inscription.
Néanmoins il indique que l’intéressée « exerce un militantisme efficace dans le cadre des ses activités politiques lequel apparaît contraire à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs… et aux respects des principes essentiels de dignité et de modération… ».

Les actions pacifiques de boycott sont qualifiées « d’opérations de commando… invitant les clients à boycotter tous les produits venant d’Israël au nom de l’anti-sionisme ». L’appel au boycott des produits venant d’Israël est invoqué comme une incitation à la discrimination. Il convient de noter l’utilisation du terme « commando » par le Conseil de l’Ordre !!!

Le Conseil de l’Ordre des Avocats du Val d’Oise considère que, « même si ces faits n’ont pas été suivis de condamnation, il apparaît clairement que les missions engagées par Mme Alima BOUMEDIENE THIERY sont contraires aux principes de modération, de dignité et de probité…. et que ces agissements peuvent être constitutifs de qualifications pénales», bien que la Cour d’Appel de Paris ait confirmé que « le soutien au boycott pour des motifs politiques ne caractérise en aucun de ses éléments le délit de provocation à la discrimination, la haine ou la violence…. ». Ainsi, la Cour relève que « la critique pacifique de la politique d’un Etat relevant du libre jeu de débat politique, se trouve, aux termes de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, au cœur même de la notion de société démocratique ».

Ainsi, l’Ordre des Avocats du Val d’Oise n’hésite pas à commenter le jugement du 14 octobre 2010, précisant que « la relaxe est -sous entendu, seulement- due au vice de procédure », puis il fait mention d’une nouvelle instance engagée à l’encontre de Mme Alima BOUMEDIENE THIERY devant le TGI de Pontoise, audience renvoyée en septembre 2013, au mépris du principe fondamental de la « présomption d’innocence » dont il s’affranchit aisément, comme celui du droit à la liberté d’exprimer ses opinions politiques, reconnu à tout citoyen, y compris aux avocats.

Enfin, l’Ordre des Avocats du Barreau du Val d’Oise rejette la demande d’inscription au tableau des Avocats du Barreau du Val d’Oise de Mme Alima BOUMEDIENE THIERY, constatant que « son attitude, en ce qu’elle milite activement dans le cadre de l’incitation à entraver l’exercice normal d’une activité économique en visant de façon discriminatoire les producteurs et fournisseurs de produits en raison de leur appartenance à une nation, en l’occurrence ISRAEL, ne respecte pas les principes de moralité, de modération et de dignité nécessaire à l’inscription sur le tableau d’un ordre d’avocat. »

Mme Alima BOUMEDIENE THIERY conteste ce rejet qu’elle qualifie d’illégal et discriminatoire, et a donc déposé un recours à la Cour d’Appel de Versailles qui devra, en audience publique, nous dire si le fait d’être militante active et pacifique est contraire au respect des principes essentiels de la profession d’avocat !

Rendez Vous : Mercredi 14 novembre à 10 h à la Cour d’Appel de Versailles : 5 rue Carnot
– salle n°1 rez de chaussée Gauche (1ère chambre, 1ère section) – RER Versailles Rive Gauche -