une décision importante appelée à faire jurisprudence d’un excellent magistrat du TGI de Bobigny statuant en référé.

Une société commerciale demande en référé l’expulsion de rroms d’un terrain dont elle est propriétaire. Après avoir été une première fois déclarée irrecevable faute d’avoir caractérisé avec suffisamment de précision les parcelles occupées, elle est cette fois-ci déboutée en raison à la fois de l’absence d’urgence tenant aux conditions sanitaires et de l’absence d’un trouble manifestement illicite. Sur ce dernier point, pour être plus précis, la décision résulte de la comparaison entre l’atteinte au droit de propriété et le respect des droits fondamentaux des occupants (voir surtout p. 12 à 14). La parcelle n’est guère utilisable et aucun projet n’est d’ailleurs mis en avant par la société alors qu’une expulsion perturberait gravement les conditions de vie des rroms. Cet examen de proportionnalité tourne donc à l’avantage des défendeurs. Au passage, le juge relève que la circulaire du 26 août 2012 n’a pas reçu de semblant d’application.

Cette décision s’inscrit dans le droit fil de l’arrêt de la CEDH Winterstein c/ France du 17 octobre 2013 dont elle reprend l’esprit avec un champ d’application plus étendu puisque potentiellement généralisable à tous les platz (“campements illicites” dans le jargon racisto-technocratique).

Un très beau jugement à diffuser et utiliser sans modération.

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