BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE
Circulaire du 20 septembre 2016
relative à la lutte contre les infractions commises
à l’occasion des manifestations et autres mouvements collectifs
Pour attribution Mesdames et messieurs les procureurs généraux près les cours d’appel Monsieur le procureur de la République près le tribunal supérieur d’appel Mesdames et messieurs les procureurs de la République Madame la procureure de la République financier près le tribunal de grande instance de Paris
Pour information Mesdames et messieurs les premiers présidents des cours d’appel Monsieur le président du tribunal supérieur d’appel Mesdames et messieurs les présidents des tribunaux de grande instance Monsieur le membre national d’Eurojust pour la France
Date d’application : immédiate Annexe :
1 De récentes manifestations ont été émaillées, en plusieurs points du territoire, de violences graves, notamment dirigées contre les forces de l’ordre, et de dégradations de biens privés ou publics. Ces débordements, qui sont le fait d’une minorité de personnes souvent très organisée, mobilisent fortement les services de police et les militaires de la gendarmerie dans le cadre d’opérations de maintien de l’ordre relevant de leurs missions de police administrative. Ces comportements font également l’objet de procédures judiciaires dont la qualité ne permet pas toujours l’engagement de poursuites pénales satisfaisantes, compte tenu des difficultés engendrées par le traitement, dans l’urgence, de faits qui relèvent d’un phénomène de masse, et de l’articulation malaisée entre les opérations nécessaires de maintien de l’ordre et les impératifs d’efficacité judiciaire.
Ces difficultés rencontrées à l’occasion de manifestations sur la voie publique sont proches de celles constatées lors de violences urbaines ou dans le traitement des infractions commises par certains mouvements dits « zadistes ». La présente circulaire vise à identifier ces mouvements collectifs et les infractions qu’ils sont susceptibles de générer (I), à améliorer les dispositifs de constatation des infractions (II) et à fixer des orientations de politique pénale (III).
Elle évoque enfin la situation des fonctionnaires de police et des militaires de la gendarmerie, parfois mis en cause pour des violences commises lors des opérations de maintien de l’ordre ou des interpellations, mais également ciblés par certains individus ou mouvements contestataires et victimes à ce titre d’actes d’intimidation ou de représailles (IV). I. Des mouvements collectifs divers La difficulté à concilier la préservation de l’ordre public et l’efficacité judiciaire se retrouve dans l’appréhension de situations très diverses : les manifestations, les violences urbaines, les mouvements dits « zadistes »
– Les manifestations
Les manifestations professionnelles, étudiantes ou catégorielles sur la voie publique sont parfois l’occasion de débordements violents. Les manifestations sur la voie publique sont régies par les articles L 211-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, qui renvoient à l’article 6 de la loi du 30 juin 1881 disposant que les réunions sur la voie publique sont BOMJ n°2016-09 du 30 septembre 2016 – JUSD1626163C – Page 1/7 BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE interdites.
Tout cortège, défilé, rassemblement de personnes, et plus généralement toute manifestation sur la voie publique doivent faire l’objet d’une déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente (mairie, préfecture, ou, pour Paris, préfecture de police) trois jours au moins avant la manifestation et quinze jours au plus, signée par au moins trois organisateurs et indiquant le but, la date et le parcours prévu de la manifestation.
L’autorité administrative peut interdire par arrêté la manifestation, si elle estime que celle-ci est de nature à troubler l’ordre public.
Cette décision est notifiée aux signataires de la déclaration au domicile élu par eux. La violation de ces dispositions ne constitue cependant qu’une contravention pour les participants et permet uniquement l’interpellation des organisateurs, si ces derniers ont pu valablement être identifiés.
Dans le cadre de l’état d’urgence, en application de la loi n° 201-987 du 21 juillet 2016, modifiant la loi n° 55- 385 du 3 avril 1955, l’article 8 un dernier alinéa dispose que « les cortèges, défilés et rassemblements de personnes sur la voie publique peuvent être interdits dès lors que l’autorité administrative justifie ne pas être en mesure d’en assurer la sécurité compte tenu des moyens dont elle dispose ».
Les infractions constituent alors des délits punis de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende conformément à l’article 13 de la loi du 3 avril 1955 modifiée, qui s’applique aux organisateurs ainsi qu’aux participants.
– Les violences urbaines
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http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/09/cir_41346.pdf
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