Discrimination indirecte fondée sur le sexe

L’égalité entre les hommes est un droit fondamental consacré, notamment, par l’article L. 1121-1 du Code du travail qui énonce que « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Lors de l’intégration du régime complémentaire agricole aux régimes Agirc/Arrco, l’Agirc a refusé d’affilier des salariés employés à des postes spécifiques de la Mutualité sociale agricole (MSA), à savoir les assistants de service social, délégués à la tutelle ou conseillers en économie sociale et familiale.

Plusieurs salariées assignent l’Agirc aux fins d’affiliation à compter du 1er janvier 1997. Elles estiment en effet que sa décision constitue une discrimination indirecte fondée sur le sexe. Les juges du fond accueillent leurs demandes, ce que confirme la Cour de cassation.

La Haute Cour rappelle tout d’abord « qu’une discrimination indirecte en raison du sexe est constituée dans le cas où une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’un sexe donné par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires ». Elle en conclut « qu’une telle discrimination est caractérisée lorsque la mesure affecte une proportion nettement plus élevée de personnes d’un sexe ».

En l’espèce, les Magistrats ont ainsi constaté que les postes qui ont fait l’objet d’un refus d’affiliation étaient très majoritairement occupés par des femmes, contrairement aux fonctions de contrôleurs, inspecteurs, agents d’animation, techniciens et conseils de prévention dépendant de la même convention collective, principalement occupées par des hommes. Dès lors, l’Agirc, qui se bornait à soutenir que le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines était le seul qui permette d’atteindre l’objectif de stabilité, de cohérence et de pérennité du régime, ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories essentiellement féminines d’assistant du service social, de délégué à la tutelle et de conseiller en économie sociale. Le refus d’affiliation de certains cadres de la MSA constitue donc une discrimination indirecte en ce que, d’une part, cette mesure entraîne un traitement défavorable au détriment des fonctions majoritairement occupées par des femmes et, d’autre part, que le critère de comparaison avec des fonctions semblables dans des conventions collectives voisines ne justifiait pas du caractère nécessaire et approprié du refus d’affiliation des catégories exclues.

Cass. soc., 6 juin 2012, pourvoi no 10-21.489, arrêt no 1375 FS-P+B
Auteur : N.G.-R.

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