17/06/2010
À l’attention de :
Monsieur le Préfet de Moselle
LRAR N° : 1A0354538172
Objet : Dossier d’Ardy VRENEZI et de sa famille
Sommation à application du droit républicain
Monsieur le Préfet,
Comme suite à votre courrier du 09-06-2010 et sa pièce jointe, nous vous sommons d’exécuter la lettre du droit républicain, quant au dossier d’Ardy VRENEZI et de sa famille.
Attendu qu’Ardy VRENEZY s’est vu attribué une prise en charge de placement à l’Institut d’éducation Motrice « LES JONQUILLES » de FREYMING – MERLEBACH en date du 18-05-2009 pour la période du 18-05-2009 au 31-08-2011.
Attendu que cette décision à été prise par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH) sur recommandation de l’équipe pluridisciplinaire de la Maison Départementale des Personnes Handicapés (MDPH) de Moselle en concertation avec l’équipe médicale soignant cet adolescent.
Attendu que cette commission administrative indépendante est instituée par la loi du 11 février 2005, et qu’au titre de cette loi, vous n’avez pas remis en cause cette décision dans le cadre du contrôle de légalité tel que définie par l’article 72 de la constitution française en son dernier alinéa.
Attendu que vous ne disposez pas de l’autorité de révocation de cette décision, mais que seul le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité en dispose, au titre de la loi N° 2005-102 du 11 février 2005, et que vous ne l’en avez pas saisie.
Attendu que le protocole thérapeutique de référence est celui établi par l’équipe pluridisciplinaire suivant Ardy VRENEZY à l’IEM « LES JONQUILLES », prise en charge thérapeutique confirmée par la CDAPH.
Attendu que les différentes pièces établies tant par le Directeur du département pharmaceutique du ministère de la santé de l’état souverain du KOSOVO, par la directrice du centre de réhabilitation HANDIKOS de MALISHEVË , par les Docteurs A. GËRGURI, N. ZEKA et MURA ZEJNULLAHU (directeur) du service pédiatrique de l’hôpital universitaire de PRISHTINË, traduite en français par un traducteur judiciaire agréé auprès de la cour de justice de PRISHTINË (conformément au droit français) ne peuvent être remise en cause ; car confirmées en intégralité par le rapport de mission d’information au KOSOVO, que vous avez-vous-même ordonné.
Attendu que vous attestez, dans votre communiqué manuscrit du 22 mai 2010 qu’Ardy VRENEZY a été expulsé avec 2 mois de traitement médicaux, alors que le rapport de la mission d’information établi clairement le manque de médicaments en date du 10 mai 2010.
Attendu que vous y stipulez AUSSI que l’ensemble de la famille était en situation irrégulière à partir du 15 octobre, alors qu’Ardy VRENEZY était régulièrement et légalement hospitalisé à l’IEM « LES JONQUILLES » sur décision de la commission administrative indépendante qu’est la CDAPH ;
Attendu que vous y stipulez qu’Ardy peut y suivre l’ensemble des ses traitements et soins tel que définie dans le protocole de soin établi par la décision de la CDAPH. A savoir, intégration en semi internat semainier en structure IEM, et non pas en soins ambulatoire. Ce type de prise en charge entraine une rupture manifeste du protocole de soins établi par l’équipe soignante française suivant Ardy VRENEZY et entériné par la CDAPH. De même, dans le rapport d’information, il y est spécifié, par les médecins du service neurologie de PRISHTINË, et notamment le Dr Nexhat SHATRI, stipulent clairement QU’IL NE SONT PAS EN MESURE D’ASSURER LES SOINS AU RETOUR A DOMICILE D’ARDY, ET QUE CELA ENGAGE, A COURT TERME, SON PRONOSTIQUE VITAL ;
L’ensemble de vos assertions dans ce communiqué de presse du 22 mai 2010 relèvent donc de l’établissement et de l’usage de faux en écriture publique par agent de la fonction publique, dépositaire de l’autorité publique, et ce dans le cadre de sa fonction, faits réprimés par l’article L 441-1 et suivants du Code Pénal.
Au delà de la forme d’interprétation qui nous semble tendancieuse dans l’interprétation de la situation de prise en charge à long terme d’Ardy VRENEZY au KOSOVO, nous constatons une somme importante de propos disgrétionnaires, fallacieux et orientés des membres de la mission d’information. Etaient-ils pleinement informés de la situation médicale d’Ardy VRENEZY avant leur départ ? Pourquoi n’ont-ils pas été mis en relation avec l’équipe soignante d’Ardy avant leur déplacement ? Cela pose dorénavant la question de la légitimité, de la pluralité, et de l’indépendance des membres de cette mission d’information vis-à-vis de vos services !
Attendu que vous avez fait représenter Ardy VRENEZY, par ses parents dans la procédure d’expulsion, alors qu’eux-mêmes étaient mis en cause dans cette même procédure.
Attendu, qu’en droit, une personne mise en cause ne peut représenter un autre mis en cause dans cette même procédure.
Attendu qu’Ardy VRENEZY est reconnu comme personne en situation de lourd handicap, et donc personne en situation de grande faiblesse, dans l’incapacité d’appréhender et d’assurer la défense de ses droits.
Vous vous deviez de saisir le président du Tribunal de Grande Instance, afin que ce dernier prononce et ordonne une procédure de sauvegarde de justice, afin de nommer un gestionnaire judiciaire à même d’assurer la défense des intérêts d’Ardy VRENEZY.
Au vu du préambule de 1948 de la constitution française, en ses articles :
10. La Nation assure à l’individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement.
11. Elle garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental, de la situation économique, se trouve dans l’incapacité de travailler a le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence.
Au vu de la CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT en ses articles :
Article 1
Au sens de la présente convention, un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s’engagent à assurer à l’enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l’existence d’un contrôle approprié.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l’enfant.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l’octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d’une aide adaptée à l’état de l’enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l’aide fournie conformément au paragraphe 2 est gratuite chaque fois qu’il est possible, compte tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l’enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l’éducation, à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation à l’emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l’échange d’informations pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d’informations concernant les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l’accès à ces données, en vue de permettre aux États parties d’améliorer leurs capacités et leurs compétences et d’élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s’efforcent de garantir qu’aucun enfant ne soit privé du droit d’avoir accès à ces services.
2. Les États parties s’efforcent d’assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en particulier, prennent des mesures appropriées pour:
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants ;
b) Assurer à tous les enfants l’assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l’accent étant mis sur le développement des soins de santé primaires ;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre des soins de santé primaires, grâce notamment à l’utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d’aliments nutritifs et d’eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel ;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés ;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l’enfant, les avantages de l’allaitement au sein, l’hygiène et la salubrité de l’environnement et la prévention des accidents, et bénéficient d’une aide leur permettant de mettre à profit cette information ;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l’éducation et les services en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d’abolir les pratiques traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
4. Les États parties s’engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue d’assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants: ni la peine capitale ni l’emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de 18 ans ;
Au vu de La Convention relative aux droits des personnes handicapées et son protocole facultatif en ses articles :
Article 3
Principes généraux
Les principes de la présente Convention sont :
a) Le respect de la dignité intrinsèque, de l’autonomie individuelle, y compris la liberté de faire ses propres choix, et de l’indépendance des personnes ;
b) La non-discrimination ;
c) La participation et l’intégration pleines et effectives à la société ;
d) Le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité humaine et de l’humanité ;
e) L’égalité des chances ;
f) L’accessibilité ;
g) L’égalité entre les hommes et les femmes ;
h) Le respect du développement des capacités de l’enfant handicapé et le respect du droit des enfants handicapés à préserver leur identité.
Article 5
Égalité et non-discrimination
1. Les États Parties reconnaissent que toutes les personnes sont égales devant la loi et en vertu de celle-ci et ont droit sans discrimination à l’égale protection et à l’égal bénéfice de la loi.
2. Les États Parties interdisent toutes les discriminations fondées sur le handicap et garantissent aux personnes handicapées une égale et effective protection juridique contre toute discrimination, quel qu’en soit le fondement.
3. Afin de promouvoir l’égalité et d’éliminer la discrimination, les États Parties prennent toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que des aménagements raisonnables soient apportés.
4. Les mesures spécifiques qui sont nécessaires pour accélérer ou assurer l’égalité de facto des personnes handicapées ne constituent pas une discrimination au sens de la présente Convention.
Article 7
Enfants handicapés
1. Les États Parties prennent toutes mesures nécessaires pour garantir aux enfants handicapés la pleine jouissance de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, sur la base de l’égalité avec les autres enfants.
2. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants handicapés, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
3. Les États Parties garantissent à l’enfant handicapé, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité, et d’obtenir pour l’exercice de ce droit une aide adaptée à son handicap et à son âge.
Article 10
Droit à la vie
Les États Parties réaffirment que le droit à la vie est inhérent à la personne humaine et prennent toutes mesures nécessaires pour en assurer aux personnes handicapées la jouissance effective, sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 11
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
Les États Parties prennent, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme, toutes mesures nécessaires pour assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les conflits armés, les crises humanitaires et les catastrophes naturelles.
Article 12
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
1. Les États Parties réaffirment que les personnes handicapées ont droit à la reconnaissance en tous lieux de leur personnalité juridique.
2. Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées jouissent de la capacité juridique dans tous les domaines, sur la base de l’égalité avec les autres.
3. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour donner aux personnes handicapées accès à l’accompagnement dont elles peuvent avoir besoin pour exercer leur capacité juridique.
4. Les États Parties font en sorte que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique soient assorties de garanties appropriées et effectives pour prévenir les abus, conformément au droit international des droits de l’homme. Ces garanties doivent garantir que les mesures relatives à l’exercice de la capacité juridique respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne concernée, soient exemptes de tout conflit d’intérêt et ne donnent lieu à aucun abus d’influence, soient proportionnées et adaptées à la situation de la personne concernée, s’appliquent pendant la période la plus brève possible et soient soumises à un contrôle périodique effectué par un organe indépendant et impartial ou une instance judiciaire. Ces garanties doivent également être proportionnées au degré auquel les mesures devant faciliter l’exercice de la capacité juridique affectent les droits et intérêts de la personne concernée.
5. Sous réserve des dispositions du présent article, les États Parties prennent toutes mesures appropriées et effectives pour garantir le droit qu’ont les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, de posséder des biens ou d’en hériter, de contrôler leurs finances et d’avoir accès aux mêmes conditions que les autres personnes aux prêts bancaires, hypothèques et autres formes de crédit financier; ils veillent à ce que les personnes handicapées ne soient pas arbitrairement privées de leurs biens.
Article 16
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
1. Les États Parties prennent toutes mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures appropriées pour protéger les personnes handicapées, à leur domicile comme à l’extérieur, contre toutes formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, y compris leurs aspects fondés sur le sexe.
2. Les États Parties prennent également toutes mesures appropriées pour prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance en assurant notamment aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs aidants des formes appropriées d’aide et d’accompagnement adaptées au sexe et à l’âge, y compris en mettant à leur disposition des informations et des services éducatifs sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de dénoncer les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance. Les États Parties veillent à ce que les services de protection tiennent compte de l’âge, du sexe et du handicap des intéressés.
3. Afin de prévenir toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance, les États Parties veillent à ce que tous les établissements et programmes destinés aux personnes handicapées soient effectivement contrôlés par des autorités indépendantes.
4. Les États Parties prennent toutes mesures appropriées pour faciliter le rétablissement physique, cognitif et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes handicapées qui ont été victimes d’exploitation, de violence ou de maltraitance sous toutes leurs formes, notamment en mettant à leur disposition des services de protection. Le rétablissement et la réinsertion interviennent dans un environnement qui favorise la santé, le bien-être, l’estime de soi, la dignité et l’autonomie de la personne et qui prend en compte les besoins spécifiquement liés au sexe et à l’âge.
5. Les États Parties mettent en place une législation et des politiques efficaces, y compris une législation et des politiques axées sur les femmes et les enfants, qui garantissent que les cas d’exploitation, de violence et de maltraitance envers des personnes handicapées sont dépistés, font l’objet d’une enquête et, le cas échéant, donnent lieu à des poursuites.
Article 17
Protection de l’intégrité de la personne
Toute personne handicapée a droit au respect de son intégrité physique et mentale sur la base de l’égalité avec les autres.
Article 25
Santé
Les États Parties reconnaissent que les personnes handicapées ont le droit de jouir du meilleur état de santé possible sans discrimination fondée sur le handicap. Ils prennent toutes les mesures appropriées pour leur assurer l’accès à des services de santé qui prennent en compte les sexospécificités, y compris des services de réadaptation. En particulier, les États Parties :
a) Fournissent aux personnes handicapées des services de santé gratuits ou d’un coût abordable couvrant la même gamme et de la même qualité que ceux offerts aux autres personnes, y compris des services de santé sexuelle et génésique et des programmes de santé publique communautaires;
b) Fournissent aux personnes handicapées les services de santé dont celles-ci ont besoin en raison spécifiquement de leur handicap, y compris des services de dépistage précoce et, s’il y a lieu, d’intervention précoce, et des services destinés à réduire au maximum ou à prévenir les nouveaux handicaps, notamment chez les enfants et les personnes âgées;
c) Fournissent ces services aux personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris en milieu rural;
d) Exigent des professionnels de la santé qu’ils dispensent aux personnes handicapées des soins de la même qualité que ceux dispensés aux autres, et notamment qu’ils obtiennent le consentement libre et éclairé des personnes handicapées concernées; à cette fin, les États Parties mènent des activités de formation et promulguent des règles déontologiques pour les secteurs public et privé de la santé de façon, entre autres, à sensibiliser les personnels aux droits de l’homme, à la dignité, à l’autonomie et aux besoins des personnes handicapées;
e) Interdisent dans le secteur des assurances la discrimination à l’encontre des personnes handicapées, qui doivent pouvoir obtenir à des conditions équitables et raisonnables une assurance maladie et, dans les pays où elle est autorisée par le droit national, une assurance-vie;
f) Empêchent tout refus discriminatoire de fournir des soins ou services médicaux ou des aliments ou des liquides en raison d’un handicap.
Article 26
Adaptation et réadaptation
1. Les États Parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie. À cette fin, les États Parties organisent, renforcent et développent des services et programmes diversifiés d’adaptation et de réadaptation, en particulier dans les domaines de la santé, de l’emploi, de l’éducation et des services sociaux, de telle sorte que ces services et programmes :
a) Commencent au stade le plus précoce possible et soient fondés sur une évaluation pluridisciplinaire des besoins et des atouts de chacun;
b) Facilitent la participation et l’intégration à la communauté et à tous les aspects de la société, soient librement acceptés et soient mis à la disposition des personnes handicapées aussi près que possible de leur communauté, y compris dans les zones rurales.
2. Les États Parties favorisent le développement de la formation initiale et continue des professionnels et personnels qui travaillent dans les services d’adaptation et de réadaptation.
3. Les États Parties favorisent l’offre, la connaissance et l’utilisation d’appareils et de technologies d’aide, conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.
Article 28
Niveau de vie adéquat et protection sociale
1. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à un niveau de vie adéquat pour elles-mêmes et pour leur famille, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et à une amélioration constante de leurs conditions de vie et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap.
2. Les États Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à la protection sociale et à la jouissance de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap et prennent des mesures appropriées pour protéger et promouvoir l’exercice de ce droit, y compris des mesures destinées à :
a) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux services d’eau salubre et leur assurer l’accès à des services, appareils et accessoires et autres aides répondant aux besoins créés par leur handicap qui soient appropriés et abordables ;
b) Assurer aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux filles et aux personnes âgées, l’accès aux programmes de protection sociale et aux programmes de réduction de la pauvreté ;
c) Assurer aux personnes handicapées et à leurs familles, lorsque celles-ci vivent dans la pauvreté, l’accès à l’aide publique pour couvrir les frais liés au handicap, notamment les frais permettant d’assurer adéquatement une formation, un soutien psychologique, une aide financière ou une prise en charge de répit ;
d) Assurer aux personnes handicapées l’accès aux programmes de logements sociaux ;
e) Assurer aux personnes handicapées l’égalité d’accès aux programmes et prestations de retraite.
Au Vue de La Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, telle qu’amendée par les Protocoles nos 11 et 14 du Conseil de l’Europe en ses articles :
Article 2 – Droit à la vie
1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;
c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.
Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Article 6 – Droit à un procès équitable
1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.
Attendu que l’ensemble de ces conventions internationales sont rattachées au droit constitutionnel par l’article 55 de notre constitution, et s’appliquent de plein droit à toutes et tous :
Art. 55. – Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
Le fait que les décisions prises par votre administration et par l’Agence Régional de la Santé violent les dites conventions, entraine de fait « une atteinte à l’intégrité du corps de la nation » par des agents de la fonction publique, dépositaires d’autorités publique, dans l’exercice de leurs missions, actes réprimés par les articles 410-1 et suivants du Code Pénal.
Par delà ces différentes violations du code pénal et des conventions internationales, vos services se sont rendu coupable de manière indubitable d’une mise en situation de péril imminent au titre de l’article 223-6 du Code Pénal sur le cadre jurisprudentiel de l’arrêt 87-82-011 du 26 avril 1988 de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation sur personne en situation de très grande faiblesse.
Attendu que
- Messieurs les ministres d’Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, ministre d’Etat et de l’Intérieur, ministre d’Etat et ministre aux Affaires Etrangères et aux Affaires Européennes,
- Monsieur le Premier Ministre,
- Monsieur le Président de la République, commandant en chef des Forces Militaires, président du Conseil Supérieur de la Magistrature, Grand Chancelier de la Légion d’Honneur et garant de la Constitution Française,
sont régulièrement réputés informés, se voient engagés au titre de leur responsabilité individuelle de décision, de part de leur non action et/ou leur non réaction du chef d’accusation de complicité actif et/ou passif.
Au vu de l’ensemble des faits soulevés, et des violations de droit patentes constatées dans ce dossier, nous vous sommons, Monsieur le Préfet, d’appliquer le droit républicain, à savoir :
- Révoquer l’ordonnance d’expulsion à la frontière d’Ardy VRENEZI établie par vos services,
- Ordonner et exécuter le retour immédiat sur le territoire national de l’ensemble le la famille VRENEZI,
- Exécuter la réintégration immédiate d’Ardy VRENEZI, conformément à la décision du 18 mai 2009 prise la CDAPH de Moselle, le plaçant dans la structure IEM « LES JONQUILLES » de FREYMING – MERLEBACH,
- Exécuter le rétablissement à la situation antérieure, sur le territoire de la même commune, les autres membres de la famille VRENEZI.
Au vu de la gravité des faits relevés, nous vous informons Monsieur le Préfet que nous saisissons ce jour le Président du Conseil d’Etat dans le cadre d’une requête d’une procédure du Contrôle de Légalité de l’exécution de vos actes dans ce dossier, sur le fondement de l’article 72, dernier alinéa, de la Constitution du 4 octobre 1958.
Dans l’attente de vous lire, nous vous prions de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de notre haute considération.
Alain COCQ
Chargé de Mission
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