Ci-après lien sur la vidéo de l’audience du Conseil d’État du 25/09/12 sur la demande d’abrogation de la Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/videos/2012/septembre/affaire-n-2012-279-qpc.115592.html
lien sur l’affaire :
http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/affaires-en-instance/affaires-qpc-en-instance/qpc-en-instance-tableau-trie-par-disposition.97243.html
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Loi n° 69-3 du 3 janvier 1969
Art. 2 à 11
2012-279 QPC
Conseil d’État
date de saisine : 17/07/12
date d’audience : 25/09/12
date de rendu de décision : 05/10/12
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Renvoi par le Conseil d’État :
http://arianeinternet.conseil-etat.fr/arianeinternet/getdoc.asp?id=195102&fonds=DCE&item=1
Conseil d’État
N° 359223
ECLI:FR:CESSR:2012:359223.20120717
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème sous-sections réunies
M. Philippe Martin, président
M. Nicolas Labrune, rapporteur
M. Edouard Crépey, rapporteur public
Lecture du mardi 17 juillet 2012
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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Vu le mémoire, enregistré le 7 mai 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par M. Jean-Claude B, demeurant …, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; M. B demande au Conseil d’État, à l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur sa demande tendant à l’abrogation du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 61-1 ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,
– les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : ” Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ” ; qu’il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;
2. Considérant que le litige engagé par M. B a trait à l’abrogation du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 portant application du titre Ier et de certaines dispositions du titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l’exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe ; que si ce décret porte application des articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969, il ne porte pas application des articles 12 à 14 de cette même loi ; que, par suite, les articles 12 à 14 de la loi du 3 janvier 1969 ne sont pas applicables au présent litige ;
3. Considérant que les articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 sont applicables au présent litige ; que ces dispositions n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu’elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution soulève une question présentant un caractère sérieux ; qu’ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée en tant qu’elle porte sur les articles 2 à 11 de la loi du 3 janvier 1969 ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B en tant qu’elle porte sur les articles 12 à 14 de la loi du 3 janvier 1969.
Article 2 : La question de la conformité à la Constitution des articles 2 à 11 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 est renvoyée au Conseil constitutionnel.
Article 3 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. B jusqu’à ce que le Conseil constitutionnel ait tranché la question de constitutionnalité ainsi soulevée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude B, au ministre de l’intérieur et au Premier ministre.
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