JORF n°0095 du 23 avril 2010

JOURNAL OFFICIEL "LOIS ET DECRETS"

  HAUTE AUTORITE DE LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ET POUR L'EGALITE

        107 Délibération n 2010-71 du 1er mars 2010
        http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=
JORFTEXT000022128101&dateTexte=&categorieLien=id

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Rapport spécial La Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité peut rendre ses recommandations publiques dans les conditions de l’article 11 de la loi n° 2004-1486 du 30 décembre 2004 et de l’article 31 du décret n° 2005-215 du 4 mars 2005. La Haute Autorité a été saisie d’une réclamation relative à un refus de recrutement en qualité d’agent temporaire vacataire dans l’enseignement supérieur opposé par une université à un étudiant reconnu travailleur handicapé, âgé de 30 ans, en raison de son âge. Pour justifier son refus, l’université se fonde sur l’article 3 du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur qui précise : « Les agents temporaires vacataires doivent être âgés de moins de 28 ans au 1er septembre de l’année universitaire considérée et être inscrits en vue de la préparation d’un diplôme du troisième cycle de l’enseignement supérieur. » Or, cette disposition réglementaire est contraire à l’article 27-I de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui prévoit que les limites d’âge supérieures fixées pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables, notamment, aux personnes justifiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Le collège recommande à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche de modifier le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d’emploi de vacataires pour l’enseignement supérieur afin de mettre ses dispositions en conformité avec l’article 27-I de la loi du 11 janvier 1984 susmentionné et, plus généralement, avec le principe de non-discrimination à raison de l’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant statut général des fonctionnaires. Dans l’attente de cette modification, le collège recommande à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche d’adresser des instructions aux reponsables des établissements publics d’enseignement supérieur afin de leur rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 27-I susmentionné les limites d’âge supérieures prévues pour l’accès aux emplois publics ne sont pas opposables aux personnes handicapées. Fait à Paris, le 1er mars 2010.